L'enfant né sans vie
- Le Ven 08 jan 2021
- 2 commentaires
Mon arrière-grand-mère ayant eu deux "enfants nés sans vie" avant la naissance de mon grand-père, je me suis posée la question de l'enregistrement de ces enfants.
Pour commencer, j'ai commis l'erreur de rechercher leur trace, sans succès, dans les actes de naissance. Il n'y figurent pas.
La trace de leur passage sur terre figure uniquement dans les actes de décès. La Question de l'enregistrement ou pas à l'état civil n'est pas récente, depuis plusieurs siècles elle conditionne la reconnaissance de la personnalité juridique de l'enfant.
En effet, la « déclaration du Roy » faite par Louis XV en 1736, traitait déjà de cette question. Après la Révolution, il faudra attendre un décret du 4 juillet 1806 pour que la question soit abordée. Ce décret énonce que :
« Lorsque le cadavre d’un enfant dont la naissance n’a pas été enregistrée sera présenté à l’officier de l’état civil, cet officier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais seulement qui lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l’enfant, et la désignation des an, jour et heure auquel l’enfant est sorti du sein de sa mère. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non ».
Ce qui signifie clairement que l'enfant né sans vie n'est pas une personnalité vivante, il ne peut avoir ni patronyme, ni recevoir de prénom, avec les conséquences, notamment successorales que cela peut avoir.
Cette situation d'inexistence légale a perduré jusqu' en 1993.
La loi du 8 janvier 1993 énonce que
« Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. »
En 2008, la situation a de nouveau évolué grâce à des décisions de la cour de cassation :
L’acte d’enfant sans vie est un simple acte enregistré par l’officier d’état civil, qui se borne à constater l’existence de l’enfant, mais qui ne lui confère aucun droit. Il s’agit d’un pur acte symbolique d’individualisation de l’enfant qui n’a aucune personnalité juridique, mais cette individualisation se fait notamment par la possibilité offerte aux parents de donner des prénoms à l’enfant et de le faire figurer comme enfant sans vie sur le livret de famille, et d'organiser ses funérailles.
J'ai donc enregistré comme suit sur Heredis :
Commentaires
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- 1. Renaud BG Le Ven 08 jan 2021
Merci, c'est instructif.
Attention, un décret ne stipule pas, il énonce ou dispose (comme la loi).
On dit stipuler pour un contrat.-
- Dominique LENGLETLe Sam 09 jan 2021
merci je corrige
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